Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales
Article 15
La licence d'office est accordée, à la demande du ministre chargé de la défense nationale, par arrêté du ministre de l'agriculture. Cet arrêté fixe les conditions de la licence, à l'exclusion de celles qui sont relatives aux redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée conformément à l'article 33 ci-après.