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Article 83
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre V : Des bourses de commerce, agents de change et courtiers
Section II : Des agents de change et courtiers.
Article 83
Version consolidée du Monday, January 1, 1968,
abrogée
le Saturday, January 23, 1988
Ceux qui ont été frappés de tout ou partie des déchéances de la faillite personnelle ne peuvent être agents de change s'ils n'ont pas été réhabilités.
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