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Article 109
Code de commerce (ancien)
Livre I : Du commerce en général
Titre VII : De la preuve des actes de commerce.
Article 109
Version consolidée du Sunday, July 13, 1980,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
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