Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce
Article 24
Toutefois, sont immédiatement applicables les dispositions des articles 264, alinéa 3, et 295 nouveaux du code civil ainsi que des nouveaux articles 356-1 et 357-3 du code pénal.
II - Le bénéfice des dispositions de l'article 285-1 du code civil pourra être demandé même par un époux dont le divorce a été prononcé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la condition qu'il réside encore dans le local à cette date.
Il en sera de même des dispositions de l'article 1542, à la condition que le partage des biens indivis n'ait pas encore été conclu à cette date.