Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption
Article 7
L'adoption plénière pourra être demandée quel que soit l'âge de l'adopté, pendant un délai de deux ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, si les conditions prévues à l'article 345, alinéa 2, du code civil, sont remplies.