Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale
Article 14
Toutefois, lorsqu'elles ont été encourues obligatoirement à la suite de condamnations pénales, par application de l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889, les père et mère pourront former une demande en restitution de leurs droits, conformément au nouvel article 381 du code civil, sans être tenus d'attendre l'expiration du délai prévu par le second alinéa dudit article.