Loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône
Article 2
Les sommes sont versées, en fonction de l'avancement des travaux, à une entreprise constituée à parité entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône. La maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de construction susvisés est confiée à ladite entreprise.
L'ensemble des travaux devra être achevé au plus tard en l'an 2010.
L'entreprise mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus peut recevoir également les concours des collectivités territoriales et établissements publics locaux intéressés, ainsi que des fonds nationaux ou européens pouvant contribuer à la réalisation de l'ouvrage.
Elle est administrée par un conseil d'administration qui comprend des représentants d'Electricité de France, de la Compagnie nationale du Rhône et des collectivités locales actionnaires de celle-ci, des représentants de l'Etat nommés par décret, et des représentants de Voies navigables de France nommés par décret sur proposition du conseil d'administration de cet établissement public.
Elle est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises nationales.
Les statuts de cette entreprise sont approuvés par un décret en Conseil d'Etat qui précise également les modalités d'application du présent article, et notamment les modifications à apporter à la concession générale mentionnée ci-dessus, ainsi que les conditions de dissolution de la société après achèvement des travaux.
2° Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, l'entretien est assuré par la Compagnie nationale du Rhône.