Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation
Article 15
Ces unions pourront recevoir des avances au même titre et dans les mêmes conditions que toutes les sociétés et unions de sociétés coopératives de consommation. Elles bénéficieront en outre d'une fraction des intérêts des avances consenties par leur intermédiaire. Cette fraction, correspondant à un intérêt de 2 p. 100, sera encaissée par elles à leur profit.