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Tuesday, March 3, 2026
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Article 14
Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
Titre II : De l'organisation et de l'administration des coopératives.
Article 14
Version consolidée du Thursday, September 11, 1947 au Thursday, July 21, 1983
Sauf disposition contraire de la législation particulière à chaque catégorie d'entre elles, les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt fixe dont le taux, déterminé par leurs statuts est au plus égal à 6 p. 100.
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