Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
Article 27
Par dérogation à l'article 71 de la loi visée à l'alinéa précédent, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions est de 10.000 F au moins.
Par dérogation à l'article 35, alinéa 1er, de la loi visée à l'alinéa 1er ci-dessus, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée est de 2.000 F au moins.
Un décret détermine, par dérogation à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les conditions dans lesquelles peuvent être exercées les fonctions de commissaire aux comptes d'une société coopérative.