Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
Article 27 bis
Les sociétés coopératives dont le capital social serait inférieur à ce montant pourront être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal pourra accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne pourra pas prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.