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Article 4
Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 4
Version consolidée du Wednesday, November 30, 1966,
abrogée
le Sunday, September 1, 2024
Sauf disposition contraire du décret particulier à chaque profession, tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
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