Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Article 19
La transmission ou le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois, à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement est implicitement donné.
Si la société a refusé de donner son consentement, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales, un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
Le décret peut augmenter les délais prévus aux alinéas 2 et 3 du présent article.