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Wednesday, March 11, 2026
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Article 9
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre I : Dispositions générales applicables aux marchés publics.
Chapitre I : Commission centrale des marchés.
Article 9
Version consolidée du Tuesday, July 21, 1964,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
Les avis de la section des prix sont notifiés au ministre duquel dépend le service acheteur et deviennent exécutoires, dès leur approbation par le ministre de l'économie et des finances.
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