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Wednesday, March 11, 2026
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Article 37
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre I : Dispositions générales applicables aux marchés publics.
Chapitre IV : Recensement économique des marchés publics.
Article 37
Version consolidée du Tuesday, July 21, 1964,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
Le recensement économique est effectué auprès des services administratifs et financiers habilités soit à passer les contrats, soit à régler les sommes dues au titre de ces contrats.
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