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Article 80
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre I : Dispositions générales.
Section IV : Prix des marchés.
Article 80
Version consolidée du Tuesday, July 21, 1964 au Sunday, November 25, 1979
Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, il doit indiquer :
1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;
2° Les modalités précises de révision de ce prix.
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