Code des marchés publics (édition 1964)
Article 86
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
1° L'objet du marché ;
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au bulletin officiel ;
4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;
5° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires ;
8° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.