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Article 110
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
Article 110
Version consolidée du Tuesday, April 4, 1978,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
Aucune dépense afférente à un marché d'études ne peut être reportée sur les fabrications ou ouvrages ultérieurs.
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