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Wednesday, March 11, 2026
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Article 125
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
Section I : Retenue de garantie.
Article 125
Version consolidée du Friday, December 18, 1992,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 p. 100, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.
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