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Wednesday, March 11, 2026
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Article 149
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
Section IV : Régime des garanties.
Article 149
Version consolidée du Friday, December 18, 1992,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
Les administrations contractantes conservent leur liberté d'acceptation ou de non-acceptation des organismes apportant leur garantie.
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