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Article 168
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre III : Règlement et financement des marchés
Chapitre I : Modalités de règlement des marchés.
Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
Article 168
Version consolidée du Tuesday, April 4, 1978,
abrogée
le Sunday, September 9, 2001
Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes conformément aux règles d'attribution prévues au présent chapitre.
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