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Article 177
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre III : Règlement et financement des marchés
Chapitre I : Modalités de règlement des marchés.
Section IV : Délais de règlement.
Article 177
Version consolidée du Friday, January 30, 1976 au Tuesday, December 4, 1990
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par l'administration contractante ou vérifié et accepté par elle.
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