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Wednesday, March 11, 2026
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Article 256
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Titre I : Passation des marchés
Chapitre I : Dispositions générales.
Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants
Paragraphe I : Généralités.
Article 256
Version consolidée du Friday, December 2, 1966 au Friday, December 18, 1992
Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché.
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