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Wednesday, March 11, 2026
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Article 333
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
Section III : Dérogations au régime des garanties.
Article 333
Version consolidée du Friday, December 2, 1966,
abrogée
le Friday, December 18, 1992
Les garanties prévues aux articles 322 et 327 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat ou les collectivités locales détiennent cinquante pour cent ou plus du capital social.
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