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Article 386
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures et de travaux
Article 386
Version consolidée du Wednesday, April 19, 1989 au Thursday, September 20, 1990
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics, dès l'attribution du marché, avisent dans un délai de sept jours tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.
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