Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement
Article 35
Le fonds commun de placement peut comprendre sans limitation des actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, par les autres filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de l'entreprise elle-même.