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Article 37
Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement
Titre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement constitués en application de la législation sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise.
Article 37
Version consolidée du Monday, October 1, 1979,
abrogée
le Saturday, December 31, 1988
Les accords de participation et les plans d'épargne d'entreprise peuvent prévoir que les produits des actifs compris dans le fonds commun de placement seront obligatoirement réinvestis dans le fonds.
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