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Wednesday, March 11, 2026
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Article 8
Loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs
Article 8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, February 6, 1901
Tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits.
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