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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 371 AF
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I ter : Centre de formalités des entreprises
Article 371 AF
Version consolidée du Friday, December 4, 1987,
abrogée
le Friday, April 11, 1997
La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
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