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Tuesday, February 17, 2026
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Article 376 quater
Code général des impôts, annexe II
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux
Article 376 quater
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979 au Wednesday, April 22, 1998
L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et sous réserve des dispositions de l'article 376 quinquies pour les années suivantes.
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