Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne
Article 38
Il dresse le bilan et le compte de résultat. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité *comptabilité - attributions*.
Les documents visés aux deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à la commission des opérations de bourse dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice *communication - délai*.