Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité
Article 6-2
Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 7 mars 2009.