Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité
Article 14-1
1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 ;
2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 7.
II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
1° D'employer une personne en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er en violation des 2° à 5° de l'article 6 ;
2° D'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article 3.
III. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article 11 :
1° De ne pas avoir déclaré dans un délai d'un mois les modifications affectant la liste nominative des membres du personnel employé ou de ne pas avoir souscrit la déclaration prévue au 1° de l'article 6 ;
2° D'être l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article en violation des dispositions des 2° à 5° de l'article 6.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 7 mars 2009.