Code général des impôts, annexe III
Article 381 K
L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du trimestre précédent.
A l'appui du versement il est remis :
a. Un état indiquant :
1o Le nombre des titres amortis;
2o Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus;
3o Le cas échéant le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres;
4o Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis;
5o La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.