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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article 406 A 16 E
Code général des impôts, annexe III
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre I bis : Pénalités
Section II : Dispositions communes
III : Intérêts excédentaires.
Article 406 A 16 E
Version consolidée du Friday, January 1, 1982,
périmée
le Sunday, January 1, 2006
L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.
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