Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
Article 40
Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'un établissement public ou d'une société relevant du 1° ou du 3° de l'article 1er qui est nouvellement créé peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés.
Dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion du conseil ainsi constitué, il doit être procédé à l'élection des représentants des salariés appelés à compléter ce conseil. Par dérogation aux dispositions de l'article 15, l'ancienneté nécessaire pour être éligible est alors réduite à six mois.