Code général des impôts, annexe IV
Article 72
la quotité du timbre;
un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des quittances et effets de commerce :
la date de l'apposition;
le nom et l'adresse de l'utilisateur;
la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer pour chaque opération enregistrée au compteur outre l'empreinte valant timbre sur le document original une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.