L'administration peut faire vérifier tant au siège de la société que sur les hippodromes ou cynodromes si elle le juge convenable l'exactitude des renseignements contenus dans les états visés ci-dessus.
A cet effet tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.