Code général des impôts, annexe IV
Article 121 KM
4 % jusqu'à 7.000 F de ventes annuelles;
3 % de 7.001 à 35.000 F de ventes annuelles ;
2 % de 35.001 à 80.000 F de ventes annuelles ;
1 % au-dessus de 80.000 F de ventes annuelles (1).
La remise est liquidée et payée trimestriellement.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
(1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1983.