Code général des impôts, annexe IV
Article 159 AO
pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de seuil tel qu'il est fixé par l'office national interprofessionnel Bétail-Viande par kilogramme de viande de mouton (1).
Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité.
(1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1978 ont été fixés par l'arrêté du 17 janvier 1978 (J.O. du 20) ; ceux en vigueur pour l'année 1979 ont été fixés, par l'arrêté du 10 janvier 1979 (J.O. du 19).