En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts le montant de la taxe effectivement perçue est fixé comme suit :
vins à appellation d'origine contrôlée : 0,55 F par hectolitre vins délimités de qualité supérieure : 0,35 F par hectolitre autres vins : 0,20 F par hectolitre.