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Article 38
Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises
Chapitre VII : Groupements de prévention agréés et règlement amiable.
Article 38
Version consolidée du Friday, March 1, 1985 au Wednesday, September 1, 1993
Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
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