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Article 38
Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises
Chapitre VII : Groupements de prévention agréés et règlement amiable.
Article 38
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1994,
abrogée
le Thursday, September 21, 2000
Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
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