Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 39 quinquies H
Le bénéfice de cette disposition est réservé aux opérations ayant fait l'objet d'un agrément dont les conditions sont définies par un arrêté du ministre du budget (1) compte tenu notamment de la situation des fondateurs de l'entreprise nouvelle, des caractéristiques de celle-ci ainsi que des conditions des prêts.
II La provision spéciale constituée en franchise d'impôt ne peut excéder, pour un même salarié de l'entreprise prêteuse, ni la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt, ni la somme de 75.000 F.
Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent.
La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. D'autre part, si le capital restant dû au titre d'un prêt devient, par suite des remboursements effectués, inférieur au montant de la provision correspondante figurant encore au bilan, celle-ci est réintégrée, à due concurrence.
(1) Annexe IV, art. 4 C ter à 4 C septies.