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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 125 D
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
VII : Revenus des capitaux mobiliers
4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne
Article 125 D
Version consolidée du Tuesday, December 31, 1985,
abrogée
le Tuesday, December 31, 1991
Les personnes physiques qui perçoivent des primes de remboursement, à des titres émis à compter du 1er juin 1985, supérieures à 5 p. 100 du nominal sont imposées suivant le régime applicable, selon le cas, aux intérêts des bons ou des obligations.
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