Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (1) les représentations théâtrales à caractère pornographique, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture.
Nota
Nota : Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 c.
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1979.