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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 298 sexdecies D
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section IX : Régimes spéciaux
VIII : Régime applicable à l'or d'investissement.
Article 298 sexdecies D
Version consolidée du Friday, March 31, 2000,
abrogée
le Tuesday, September 1, 2026
Pour les livraisons mentionnées au 1 et au 2 de l'
article 298 sexdecies B
, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.
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