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Wednesday, March 11, 2026
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Article 575 G
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV : Tabacs
Section I : Tabacs
III : Circulation, détention et commerce des tabacs
Article 575 G
Version consolidée du Tuesday, December 20, 2005,
abrogée
le Wednesday, January 1, 2014
Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 1 kilogramme, sans un document mentionné au II de l'
article 302 M
.
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