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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 946
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
I : Cartes d'entrée dans les casinos.
Article 946
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
abrogée
le Monday, May 1, 2006
Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1) ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.
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