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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1048
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique
Réquisitions
Article 1048
Version consolidée du Saturday, July 4, 1992 au Friday, October 27, 1995
I. - Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application de
l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services
et concernant exclusivement les règlements des diverses indemnités, sont dispensés de timbre; ils sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux réquisitions faites en vertu du dernier alinéa de l'
article 204 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
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